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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes)

Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement susvisé établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées ou recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre.
Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.
Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.