Tout producteur de fluides frigorigènes et tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 du code de l'environnement et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement établissent chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'ils ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.
Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.
Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-94, R. 543-95 et R. 543-96 du code de l'environnement à un organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement.