Un système de transfert de données sociales est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des institutions de prévoyance, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des établissements publics habilités à accéder aux données sociales mentionnées à l'article 7 du présent décret.
Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée " déclaration annuelle de données sociales ", les déclarations énumérées à l'article suivant. En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
a) Soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée et selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 4, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire prévu à l'article 3 ;
b) Soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés répartissent les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements énumérés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.