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Article R3413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :

- qui présente avec la personne soumise à une mesure d'injonction thérapeutique un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;

- ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.

Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la mesure d'injonction thérapeutique.