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Article R3413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.