Article R3413-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3413-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorité judiciaire informe le préfet des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et lui transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles.
Le préfet communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.