Article R3413-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3413-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.
Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.