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Article R3413-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3413-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur.