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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)

L'indemnité spéciale est attribuée en fonction des missions exercées, de la manière de servir du bénéficiaire, des objectifs qui lui sont fixés, ainsi que de la performance de l'établissement.

Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et déterminés en fonction d'indicateurs définissant la qualité de gestion et des services rendus. Le niveau de réalisation de ces objectifs permettra d'évaluer la performance de l'établissement.

Les objectifs sont notifiés par écrit à l'intéressé.

La réalisation des objectifs qui ont été assignés donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Les résultats de l'évaluation sont notifiés par écrit à chacun des directeurs.