Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Le bilan prévu au 4° de l'article 4 de la loi de programme du 28 juin 2006 susvisée est dressé par l'Autorité de sûreté nucléaire et est remis avant le 30 juin 2009 aux ministres chargés de la santé et de l'environnement.
Il porte sur les solutions de gestion mises en œuvre pour les déchets à radioactivité naturelle renforcée produits durant la période d'établissement du bilan. Il vise à évaluer l'impact radiologique des solutions, à court et à long terme. En vue de l'établissement de ce bilan, les producteurs de ces déchets et les exploitants des filières d'élimination de ce type de déchets remettent à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan de leurs pratiques de gestion et de leur impact radiologique, dans des conditions précisées par décision notifiée de l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour l'évaluation de ces pratiques et de leur impact radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel, en tant que de besoin, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le bilan porte également sur la gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée produits avant le 1er janvier 2007 en vue d'évaluer leur impact radiologique.
L'Autorité de sûreté nucléaire propose aux ministres chargés de la santé et de l'environnement toute mesure réglementaire propre à améliorer, en termes de radioprotection, la gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée.