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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Les sites de stockage de résidus miniers issus des anciennes installations d'extraction et de traitement de minerais d'uranium qui sont régies par le titre Ier du livre V du code de l'environnement font l'objet d'un plan de surveillance radiologique renforcée, tel que mentionné au 5° de l'article 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée.
A cet effet, les exploitants de ces installations remettent, au plus tard le 31 décembre 2008, une étude relative à l'impact à long terme sur la santé et sur l'environnement de ces stockages aux ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.
Cette étude comprend notamment :
1° Une évaluation du comportement mécanique et géochimique des résidus stockés ;
2° Une analyse des perspectives de mise en sécurité à long terme des résidus contenus par des digues de rétention ;
3° Une étude de l'impact à long terme des stockages des résidus prenant en compte un scénario d'évolution normal et des scénarios d'évolution altérés.
L'étude précise, si nécessaire, les mesures envisagées pour renforcer les dispositions de prévention des risques d'exposition du public et propose un échéancier de mise en œuvre.
Les ministres saisissent pour avis l'Autorité de sûreté nucléaire. Cet avis est rendu après consultation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.