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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)

Conditionnement et étiquetage.

Dès la sortie de l'affinage, le Chevrotin, emballé sous la forme d'un fromage entier, est conditionné dans un emballage individuel incluant notamment la présence d'un faux fond en épicéa tranché.

Chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Chevrotin" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimension au moins égale à 120 % de tout autre caractère figurant sur l'étiquette.