Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Laguiole »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Laguiole »)

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 6 du présent décret, l'étiquetage des fromages comporte le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention "appellation d'origine contrôlée".

L'étiquetage peut être remplacé par une impression directe sur la croûte du fromage.

L'emploi de la mention "fromage fermier" ou de toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage et l'emploi de la mention "buron" sont autorisés dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce dans les conditions précisées dans le règlement d'application.

L'identification du fromage est assurée lors du montage de la pièce :

- par une marque d'identification apposée sur le fromage et définie par la réglementation relative au marquage obligatoire de certains fromages ;

- par une empreinte ovale en relief mise en place sur une des surfaces planes du fromage qui comporte une représentation du taureau de Laguiole et le mot : "Laguiole".

Les marques d'identification et l'empreinte sont distribuées par le Syndicat de défense de l'appellation à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Elles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les fromages déclassés feront l'objet :

- de la suppression par grattage du mot : "Laguiole" et du taureau en relief ;

- de l'arrachage de la marque d'identification.