Chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Valençay" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel devant comporter le nom de l'appellation d'origine, inscrit en caractères de dimensions au moins égales à 1,3 fois celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, et la mention "Appellation d'origine contrôlée".
Le nom de "Valençay" suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.
En outre sur l'étiquetage, sur les factures et papiers de commerce, le qualificatif "petit", lorsqu'il s'agit de fromages obtenus à partir de moules de petit format tels que définis dans le règlement d'application précité, doit obligatoirement être mentionné.
Sur les étiquettes, le qualificatif "petit" ne peut être accolé à la dénomination "Valençay".
L'emploi de tout autre qualificatif ou de toute autre mention accompagnant le nom de ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
- de la mention "fabrication fermière" ou "fromage fermier" ou de toute autre indication laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage, qui est réservée aux producteurs fermiers répondant aux dispositions de l'article 10 du présent décret ;
- de la mention "Produit du Berry" dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas le tiers de celles de la dénomination "Valençay".