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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Etiquetage.

Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage, le fromage de "Rocamadour" ne peut être commercialisé ou présenté à la consommation que revêtu d'une étiquette d'une dimension minimale de 4 centimètres de diamètre portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" et la mention "appellation d'origine contrôlée".

Toutefois, les lots de plusieurs fromages présentés sous un même emballage et emballés sur le site de production peuvent ne comporter qu'une seule étiquette lorsqu'ils sont destinés à la vente au consommateur final, au rayon libre-service de la grande distribution.

De plus, dans le cas des ventes directes, assurées par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, chaque unité de vente de fromages doit comporter au minimum une étiquette. Par ailleurs, le stand de vente doit comporter une signalétique indiquant : le nom du producteur et/ou de l'affineur, l'adresse du lieu de production et/ou d'affinage, le nom de l'appellation, la mention "appellation d'origine contrôlée".