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Article L1115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.