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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, qui le préside, et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
― une demande d'inscription sur papier libre ;
― l'original de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.
Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.
En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.