L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 1132-4 précité a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par son expérience professionnelle. Elle consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière non enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.