Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis des organisations syndicales et professionnelles, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Il statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé mentionné à l'article 2 du présent arrêté.