L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article R. 1132-4 précité. Toutefois, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification peut aboutir à l'obligation, pour le demandeur, de se soumettre, à son choix :
1° Soit à une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.