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Article 30-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 30-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.

Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable.