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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Pour bénéficier de la cessation progressive d'activité, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural doivent justifier de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :

1° Les services accomplis en qualité d'agent public et les services accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 ;

2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité.