Article D98-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
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Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées.