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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)


La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.
Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions. La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine dont un relevant de la spécialité concernée.