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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)


Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant, président, et un membre de chacune des spécialités qui composent le corps désigné par le même ministre parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.