Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
5,55 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
6,85 %, dans les autres cas.