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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-338 du 14 avril 2008 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre de certains services accomplis par les marins)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-338 du 14 avril 2008 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre de certains services accomplis par les marins)


Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
5,55 %, s'il s'agit de services accomplis, sur un navire ou embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
6,85 %, s'il s'agit de services accomplis par les autres membres d'équipage à bord d'un navire ou embarcation visé à l'alinéa précédent, sur lequel un marin a la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
8,80 %, dans les autres cas.