1. (Paragraphe abrogé).
2. (Paragraphe abrogé).
3. Conditions de fonctionnement.
Afin de vérifier la maîtrise de leurs analyses, les laboratoires agréés :
- recourent à des échantillons à teneur garantie fournis par un organisme agréé par la CST ;
- ont l'obligation de participer aux essais de comparaisons entre laboratoires organisés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ;
- ont l'obligation, en analyse de routine, d'utiliser des appareils agréés dont le fonctionnement sera garanti par le respect de procédures de contrôle élaborées et diffusées par le CNIEL ;
- ont l'obligation de mettre en œuvre un système d'assurance de la qualité répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Les opérations suivantes sont intégrées dans le système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST :
- conditions de prélèvement, d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire ;
- la réalisation et la maîtrise des analyses ;
- prise en compte effective des résultats d'analyses pour établir le paiement du lait ;
- fonctionnement des commissions tripartites de contrôle de chaque laboratoire.
Le champ du système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST doit couvrir au minimum les critères suivants : matière grasse, teneur en protéines, germes totaux, cellules somatiques, résidus d'inhibiteurs et point de congélation.
4. Modalités d'agrément.
Les laboratoires répondant aux caractéristiques susvisées seront agréés par les préfets des départements de leur siège, après consultation de l'organisation interprofessionnelle laitière régionale ou interrégionale (CRIEL). L'agrément est accordé pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il peut toutefois être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet du département du siège du laboratoire, dans le cas où l'une des conditions auxquelles son octroi est subordonné viendrait à disparaître, ainsi que dans le cas, constaté par la CST, de défaillance de ces laboratoires dans l'exécution des travaux dont ils ont la charge.
5. Sous-traitance.
Un laboratoire agréé peut sous-traiter à un autre laboratoire à condition que celui-ci soit également agréé et que la sous-traitance intervienne pour une durée limitée.