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Article L515-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L515-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.