Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés. Cet avis doit être accompagné de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés.
Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.