Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;