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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne de secrétaires de chancellerie)

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Les candidats font connaître au moment de leur inscription la langue vivante choisie à l'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Le non-respect du choix effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.