1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
MOYENS de transports à l'arrivée |
PRODUITS BÉNÉFICIAIRES |
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Essences pour moteurs, superéthanol E85, white spirit et biocarburants destinés à être incorporés dans les essences |
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique, et biocarburants destinés à être incorporés dans le gazole et le fioul domestique |
Fioul lourd |
Camions et remorques. |
0,6 ‰ |
0,5 ‰ |
Néant |
Wagons, chalands, barges et autres bateaux que ceux visés ci-dessous. |
1,2 ‰ |
1 ‰ |
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0,2 ‰ |
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Navires d'une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m ³. |
3,5 ‰ |
2,6 ‰ |
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer :
a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
b) Par différence avec les quantités réelles réceptionnées, les manquants taxables éventuels à l'entrée des produits en entrepôt fiscal de production d'huiles minérales dit " usine exercée " ;
c) La quantité de produit à prendre en charge à l'entrée en entrepôt fiscal de stockage des huiles minérales.