Le présent arrêté ne s'applique pas aux commissions d'appel d'offres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de l'article 8 du code des marchés publics, sauf dans le cas où la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur sera chargé soit de signer et notifier le marché, chacun des membres s'assurant de sa bonne exécution, soit de signer, notifier et d'exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement.