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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))


Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant le notifie au préfet conformément à la procédure prévue à l'article R. 512-74 du code de l'environnement et à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
L'exploitant remet en état le site afin qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger.
En particulier :
― tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
― les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
L'exploitant procède à la remise en état du cours d'eau au droit de la prise d'eau, notamment par effacement du barrage de dérivation s'il existe et l'obturation de la ou des prises d'eau.
L'état dans lequel doit être remis le site est déterminé par l'arrêté d'autorisation et décrit dans le dossier de notification.