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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé.

Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les membres qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.