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Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.