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Article 171 AQ AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 AQ AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

I. – A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.

II. – A compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision mentionnée au I, la société de capital-risque :

a) N'est plus tenue au respect ni du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ni de la limite de 25 % mentionnée à l'article 171 AO ;

b) Ne peut plus procéder à de nouvelles augmentations de capital ;

c) Doit cesser ses activités de prestations de services accessoires ;

d) Ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.

III. – A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période mentionnée au II, la société de capital-risque peut limitativement détenir à son actif :

a) Des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

b) Les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;

c) Le placement d'une trésorerie au plus égale à 20 % de sa situation nette comptable.

En outre, les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.