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Article 242-0 H AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242-0 H AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au premier alinéa de l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.