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Article 371 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article.