Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l'Agence de la biomédecine et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l'Agence de la biomédecine et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))

Pour satisfaire aux obligations définies au 7° de l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine peut appliquer à son personnel les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux, telles que fixées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En outre, lorsqu'elle met en place un service de garde et d'astreinte, l'Agence de la biomédecine applique :

1° Aux infirmières ou infirmiers soumis à ce service, selon le cas :

a) Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux, telles que déterminées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé ;

b) Les dispositions du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisé relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

c) Les dispositions du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 susvisé ;

2° Aux médecins soumis à ce service, les modalités d'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique applicables aux praticiens hospitaliers telles que prévues par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.