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Article 1724 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1724 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.