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Article 223 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.