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Article 235 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée.