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Article 289 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 289 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.

2.L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.