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Article 963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).

IV. - La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros.

V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 euros.