Article 1679 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1679 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. (sans objet)
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.