Articles

Article 1724 quater C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1724 quater C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.