S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2. 1 ci-dessus, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. Avancement d'échelon ;
2. Classement après recrutement par voie de concours ;
3. Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.