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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

La commission est composée comme suit :

- le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;

- un représentant de la direction des hôpitaux du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

- un représentant de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;

- trois ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont un au moins relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours et dont l'un au moins des trois ingénieurs a la qualité d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle.